Réservées aux adhérents : Les fiches “STATUT” fonction publique territoriale de la CFTC.
Mise à jour : juillet 2018
Sommaire :
Ce qu’est un “lanceur d’alerte “
- une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi un fait dont elle a eu personnellement connaissance :
- un crime ou un délit,
- une violation grave et manifeste :
- d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
- d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement,
- de la loi ou du règlement,
- une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général,
Cette notion ne couvre pas les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Ce qu’est le signalement d’une alerte éthique
- les modalités de signalement que doit respecter tout lanceur d’alerte,
- la procédure à suivre est graduée, comportant plusieurs destinataires successifs de l’alerte (art. 8 I loi n°2016-1691 du 9 déc. 2016, -voir LO091216) :
- le signalement de l’alerte est d’abord porté à la connaissance du supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’agent, de son employeur ou du référent alerte éthique désigné par celui-ci (-voir V) ;
- en l’absence de diligences du destinataire de l’alerte dans un délai raisonnable à vérifier la recevabilité du signalement, l’alerte est adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative (par exemple : préfet, recteur, inspections…) ou aux ordres professionnels ;
- en dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés ci-dessus dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
- en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, à titre dérogatoire, le signalement peut être porté directement à la connaissance de l’autorité judiciaire, de l’autorité administrative ou des ordres professionnels et il peut être rendu public (exemples : situations d’urgence telles qu’un risque d’intoxication ou de pollution).
- A savoir :
- on peut adresser son signalement au Défenseur des droits qui orientera vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
- dans ce cas, le signalement doit être adressé par écrit par voie postale et sous double enveloppe.
- les éléments de la saisine doivent être insérés dans une enveloppe intérieure fermée portant la mention « signalement d’une alerte (date d’envoi)», elle-même insérée dans une seconde enveloppe adressée au Défenseur des droits.
Alerte sur un conflit d’intérêts
- une procédure d’alerte spécifique est prévue en cas de conflit d’intérêts,
- l’agent doit d’abord saisir une des autorités hiérarchiques dont il relève,
- si cette saisine est restée vaine, il peut saisir les autorités judiciaires ou administratives. Il peut également alerter le référent déontologue.
- A savoir :
- si un agent public signale des faits potentiellement qualifiables de conflit d’intérêts devant la commission de déontologie, cette dernière peut émettre une recommandation portant sur la situation en cause.
La protection du lanceur d’alerte
- l’agent public qui signale une alerte ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte dès lors qu’il a agit :
- au sens de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016,
- dans le respect des procédures prévues.
- il en est de même pour tout tout agent public qui
- relate ou témoigne, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives des faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
La présomption de bonne foi
- la présomption de bonne foi joue au bénéfice du lanceur d’alerte en cas de litige avec l’employeur territorial suite à une alerte ;
- dès lors que l’agent lanceur d’alerte présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il relate ou témoigne de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte
- c’est le principe de l’inversion de la preuve qui s’applique et il appartient alors à l’employeur de prouver que la mesure litigieuse qu’il a prise est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement.
L’obligation de réintégrer l’agent
- la réintégration de tout agent lanceur d’alerte ayant fait l’objet d’un licenciement peut être ordonnée par le juge administratif.
L’irresponsabilité pénale
- l’article 122-9 du code pénal protège le lanceur d’alerte par le fait justificatif du délit de violation du secret professionnel dès lors que cette divulgation :
- est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause,
- intervient dans le respect des procédures de signalement,
- fait que la personne répond aux critères de définition du lanceur.
- A savoir :
- L’irresponsabilité pénale ne s’applique pas pour les faits couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
La confidentialité prévue pour le lanceur d’alerte
- Le recueil des signalements doivent garantir une stricte confidentialité :
- de l’identité de l’auteur du signalement
- des personnes visées par celui-ci
- des informations recueillies par l’ensemble des destinataires.
- A savoir :
- le consentement du lanceur d’alerte doit être recueilli préalablement à la divulgation d’éléments de nature à l’identifier (sauf auprès de l’autorité judiciaire).
- l’identification ou les éléments permettant d’identifier la personne mise en cause par un signalement, ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte (sauf auprès de l’autorité judiciaire).
Les dispositions pénales
- la divulgation d’éléments confidentiels d’une alerte est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende,
- faire obstacle à la transmission d’un signalement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende .
Obligations de recueil des signalements dans les collectivités ou établissements publics
La loi Sapin 2 crée l’obligation, pour les structures publiques les plus importantes, de mettre en place des procédures de recueil des signalements.
Obligation d’établissement d’une procédure de recueil des signalements
- les communes de plus de 10 000 habitants ;
- les départements et les régions ;
- les établissements publics en relevant ;
- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ;
- les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins 50 agents (ex : centres de gestion, offices publics de l’habitat…).
- A savoir :
- Plusieurs de ces collectivités ou établissements peuvent prévoir des procédures de recueil des signalements communes par décision concordante des organes compétents.
- La procédure est destinée aux signalements émis :
- par les membres du personnel de l’organisme,
- ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Ce que doit contenir la procédure
La procédure détermine les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :
- l’adresse à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou au référent ;
- l’identité du référent susceptible de recevoir les alertes
- communique les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, étayant son signalement ;
- fournit le cas échéant les éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement ;
- mentionne l’éventuelle création d’un traitement automatisé des signalements après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
- définit les dispositions prises par la collectivité ou l’établissement public relative :
- à l’information sans délai à l’auteur du signalement de la réception de celui-ci ;
- au délai raisonnable et prévisible d’examen de la recevabilité et des modalités selon lesquelles l’auteur du signalement est informé sur les suites données à sa démarche ;
- à la garantie de la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées (garantie appliquée en cas de communication à des tiers, dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement) ;
- à la destruction des éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et des personnes visées lors-lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, en précisant le délai pour procéder à cette destruction (maximum deux mois à compter de la clôture des opérations de recevabilité ou de vérification) ;
- à l’information à l’auteur signalement et des personnes visées par celui-ci de la clôture.
Diffusion de l’information
- La collectivité ou l’établissement public doit diffuser la procédure de recueil des signalements à ses agents et à ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels (notification, affichage, publication, voie électronique).
Le référent “alerte éthique”
- Le référent « alerte éthique » est le destinataire éventuel des alertes.
- Il est désigné par les autorités compétentes des organismes ayant l’obligation d’établir des procédures de recueil des signalements. Il s’agit des collectivités les plus importantes listées ci-dessus.
- Le référent peut être :
- extérieur à l’organisme
- une personne physique
- ou, quelle que soit sa dénomination, toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale.
- Le référent :
- doit disposer, de par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions ;
- est soumis aux obligations de confidentialité liées au signalement d’une alerte ;
- voit sont identité précisée dans la procédure de recueil des signalements portée à la connaissance des agents.
- A savoir :
- Le référent déontologue (article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983), peut être désigné pour exercer les missions de référent alerte éthique.
- Code pénal : article 122-9
- Code de procédure pénale : article 40
- Code de justice administrative : article L. 911-1-1
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Décret n°2017-564 du 19 avril 2017 (en téléchargement)
- Circulaire ministérielle du 19 juillet 2018 (en téléchargement)