Réservées aux adhérents : Les fiches “STATUT” fonction publique territoriale de la CFTC.
Mise à jour : juillet 2018
Définition
- La promotion interne correspond à un changement de cadre d’emplois ; elle constitue un recrutement.
- elle concerne uniquement les fonctionnaires
- elle consiste à faire bénéficier à ceux d’entre-eux, justifiant d’une certaine expérience professionnelle, de possibilités particulières d’accès aux cadres d’emplois de niveau supérieur au titre de la promotion interne. ;
- elle se caractérise par :
- un changement de grade
- un classement sur une échelle de rémunération supérieure
- l’accès à un niveau plus élevé de fonctions et d’emplois
- de nouvelles possibilités de carrière
- Tous les cadres d’emplois ne sont pas accessibles par promotion interne.
- les modalités spécifiques d’accès sont fixées par le statut particulier de chaque cadre d’emplois accessible par promotion interne ;
- il y a deux modalités d’accès par promotion interne aux cadres d’emplois :
-
PAR INSCRIPTION SUR UNE LISTE D’APTITUDE APRES EXAMEN PROFESSIONNEL
- La liste des candidats admis est établie par le jury, ainsi que le prévoient les dispositions réglementaires relatives à l’organisation des examens professionnels.
- Quelques notions sur l’examen professionnel
- le seuil d’admission :
- un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 ;
- le jury peut fixer un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par les textes régissant les modalités d’organisation des examens professionnels.
- la note éliminatoire :
- C’est un principe général réglementaire, toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat ;
- le fait de n’avoir aucune note inférieure à 5 sur 20 n’entraîne à lui seul aucun droit à être déclaré admissible, en raison de la compétence souveraine du jury pour fixer le seuil d’admissibilité, dans la limite du minimum prévu par les dispositions réglementaires.
-
PAR INSCRIPTION SUR UNE LISTE D’APTITUDE ÉTABLIE APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (“AU CHOIX”)
- Les agents territoriaux bénéficient de la promotion interne dite “au choix”
- après avis de la CAP statuant sur leur valeur professionnelle et leurs acquis de l’expérience professionnelle.
- Tout fonctionnaire territorial peut être inscrit sur une liste d’aptitude :
- quelle que soit leur position statutaire
- quelles que soient les modalités d’exercice des fonctions pour les fonctionnaires en position d’activité
- L’accès à un cadre d’emplois par promotion interne est précisé par les différents statuts particuliers des fonctionnaires territoriaux :
- ils doivent appartenir à une catégorie hiérarchique particulière ou être titulaires de certains grades.
- Cas spécifique des fonctionnaires détachés :
- ils bénéficient, dans le cadre d’emplois d’accueil, des mêmes droits à la promotion interne que les autres fonctionnaires, y compris si le statut particulier contient des dispositions contraires à ce principe (l’article 14 de la loi n°83-634 emploie le terme ” promotion “, les travaux parlementaires de préparation du projet de loi indiquent que ce droit concerne bien la promotion interne).
- Cas spécifiques des fonctionnaires exerçant une activité syndicale :
- les agents qui consacrent la totalité de leur service ou au moins 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale, dans le cadre d’une décharge d’activité de services ou d’une mise à disposition d’une organisation syndicale, peuvent bénéficier de mesures de promotion interne.
Conditions
- fixées par le statut particulier du cadre d’emplois, elles doivent être remplies au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste d’aptitude est établie.
- Ancienneté
- Elle peut être d’une nature différente d’un cadre d’emplois à un autre :
- exemples : condition d’échelon ; condition de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois, dans un ou plusieurs grades ou dans certains types d’emplois
- A noter :
- les services à temps partiel comptent comme services à temps plein ;
- les services effectués dans un emploi à temps non complet sont pris en compte :
- soit pour leur totalité si la durée de service afférant à cet emploi est au moins égale au mi-temps,
- soit au prorata si la durée de service afférant à cet emploi est inférieure au mi-temps.
- les fonctionnaires détachés bénéficient, dans le cadre d’emplois d’accueil, des mêmes droits à la promotion interne que les autres fonctionnaires, y compris si le statut particulier contient des dispositions contraires à ce principe.
- Formation
- Sauf dispositions statutaires contraires, l’accès à un cadre d’emplois par promotion interne est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation de professionnalisation ;
- Pour tous les cadres d’emplois accessibles par promotion interne, le statut particulier prévoit que l’inscription sur liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations du CNFPT établissant le respect des obligations.
- Autres conditions
- L’exercice de fonctions particulières pendant une certaine durée, dans un emploi fonctionnel ou un emploi d’un grade, peuvent être imposées par certains cadres d’emplois pour bénéficier de la promotion interne (exemple : avoir exercé les fonctions de directeur général des services (DGS) de 2000 à 5000 habitants).
Quota
- Le principe de base du recrutement étant le concours, le quota a pour objectif de limiter le nombre de recrutement au sein d’un cadre d’emplois
- Calcul du quota
- Quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la promotion interne (concours, troisième voie…)
- les statuts particuliers prévoient un recrutement par voie de promotion interne pour, selon les cas, trois (cas le plus courant) ou deux recrutements opérés par une autre voie.
- A noter : si le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période d’au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions requises peut être inscrit sur la liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
- Quota calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la promotion interne mais selon d’autres modalités
- Les statuts particuliers de certains cadres d’emplois prévoient plusieurs modalités de recrutements au titre de la promotion interne. Le nombre de recrutements au titre de l’une de ces modalités peut alors être conditionné par le nombre de recrutements opérés au titre de l’autre mode d’accès par voie de promotion interne (exemples : les cadres d’emplois des attachés territoriaux et des agents de maîtrise).
- Règle alternative
- Pour calculer le nombre de nominations possibles par promotion interne, on peut choisir celui qui est le plus favorable, parmi les deux modes de calcul suivants, :
- application du quota prévu par le statut particulier
- application de ce même quota à 5% de l’effectif total du cadre d’emplois de la collectivité ou de l’établissement non affilié, ou à 5% de l’effectif de l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
- Pour les cadres d’emplois de catégorie A et B, l’effectif à prendre en compte est celui des fonctionnaires en position d’activité et de détachement, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
- Cette règle alternative au quota est prévue :
- pour les cadres d’emplois de catégorie A, par l’article 16 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
- pour les cadres d’emplois de catégorie B, par l’article 9 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 pour les cadres d’emplois relevant du NES, par les statuts particuliers pour les autres cadres d’emplois
- Notion de recrutement
- L’article 31 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 énumère les recrutements à prendre en compte pour l’application du quota de promotion interne.
- les recrutements intervenus dans la collectivité ou l’établissement, ou dans l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion :
- par admission à un concours d’accès au cadre d’emplois
- par mutation externe ” à la collectivité ou à l’établissement ou à l’ensemble des collectivités et établissements affiliés “
- par détachement ou intégration directe au sein du cadre d’emplois.
- A noter :
- les mises à disposition devaient être prises en compte dans l’assiette des recrutements (question écrite SENAT n°07228 du 29 janvier 2009)
- pour qu’un recrutement soit pris en compte, il n’est pas exigé que le fonctionnaire recruté soit encore en fonction (Conseil d’Etat du 22 février 2012 n°340720
- Ne sont en revanche pas comptabilisés (article 31 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013) :
- les mutations internes ” à la collectivité ou à l’établissement ou à l’ensemble des collectivités et établissements affiliés “
- les renouvellements de détachement dans le même cadre d’emplois
- les intégrations après détachement dans le cadre d’emplois
- les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d’une même collectivité ou d’un même établissement.
- les nominations, prononcées lors de la constitution initiale du cadre d’emplois, au bénéfice d’agents exerçant déjà leurs fonctions dans la collectivité
Nomination – Titularisation
- Principe
- L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas décision de recrutement ;
- Le recrutement est subordonné :
- à l’existence d’un emploi vacant et à la publicité de cette vacance
- à une décision de l’autorité territoriale. L’autorité n’est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude ni de respecter l’ordre de cette liste, établie par ordre alphabétique
- à l’aptitude physique des intéressés à exercer les nouvelles fonctions. Le recrutement peut être subordonné à la vérification de cette aptitude.
- Sauf dispense de stage, les fonctionnaires recrutés sont nommés stagiaires avant d’être titularisés.
- Toute nomination au titre de la promotion interne doit conduire à pourvoir à un emploi vacant et à permettre à l’agent d’exercer les fonctions correspondantes. Dans le cas contraire, il s’agit d’une “nomination pour ordre” illégale.
- Un fonctionnaire placé dans une autre position que l’activité ne peut être nommé que s’il est au préalable mis fin à cette position.
- Autorité compétente pour procéder à la nomination et à la titularisation
- Seule l’autorité territoriale à compétence
- L’autorité ayant dressé la liste d’aptitude n’a pas compétence pour nommer et titulariser si elle n’est pas l’autorité territoriale dont dépend l’agent bénéficiant de la promotion.
- Lorsque la création d’un emploi est subordonnée à un seuil démographique, ce sont les autorités des collectivités autorisées à créer ces emplois qui peuvent procéder à la nomination et à la titularisation.
- Procédure de nomination
- Seuls peuvent être nommés les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude.
- Les listes d’aptitudes ont valeur nationale, quelque soit l’autorité qui l’a établie.
- Le fonctionnaire recruté est nommé stagiaire dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d’emplois.
- La nomination ne peut être antérieure à l’établissement de la liste d’aptitude.
- L’arrêté portant nomination peut prévoir une date d’effet antérieure à la date de sa transmission au représentant de l’Etat.
- A noter :
- A la suite de l’article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, un décret doit préciser les dispositions par lesquelles une administration peut prononcer des nominations ou promotions pour pouvoir un emploi vacant dans un cadre d’emplois régi par des dispositions communes à au moins deux des trois fonctions publiques (cadre inter-fonctions publiques).
- Titularisation
- Les conditions sont précisées par le statut particulier
Références statutaires
- Loi n°83-634 13 juillet 1983
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
- Décret n°2008-512 du 29 mai 2008
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Question écrite Sénat n°20422
- Question écrite Sénat n°07228 du 29 janvier 2009
- Conseil d’Etat du 7 novembre 1986 n°77932
- Conseil d’Etat du 8 janvier 1997 n°177241
- Conseil d’Etat du février 2012 n°340720
- Conseil d’Etat du 12 mai 2017 n°396335