Réservées aux adhérents : Les fiches “STATUT” fonction publique territoriale de la CFTC.
Mise à jour : juillet 2018
Cette situation correspond à la volonté du fonctionnaire de cesser son travail sans y avoir été autorisé.
- Cette absence irrégulière constitue un manquement à l’obligation de servir.
- La justice administrative la qualifie parfois de “faute grave” ou “lourde” sans pour autant la rattachée à une procédure disciplinaire.
Conséquence
- Le fonctionnaire est réputé comme ayant rompu le lien qui l’unissait à l’administration et comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut.
- L’autorité compétente peut alors légalement prononcer l’exclusion du service par voie de radiation des cadres, après une procédure spécifique impliquant notamment la mise en demeure de l’agent.
- Après procédure, elle débouche sur le licenciement du fonctionnaire.
A noter
- L’abandon de poste est le fait de l’agent. Il ne s’agit pas d’un licenciement décidé par l’employeur. Aussi une femme, reconnue comme ayant abandonné son poste au sens décrit par la présente fiche, ne bénéficie du principe général du droit interdisant de licencier une femme en état de grossesse.
- La procédure d’abandon de poste est individuelle. Si plusieurs agents sont concernés, il ne peut y avoir de procédure collective, il y aura autant de procédure à enclencher que de cas à régler.
- L’exercice du droit de grève ne relève pas de l’abandon de poste.
En résumé
- L’abandon de poste est constitué lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé” (source : Conseil d’Etat 10 octobre 2007, n°271020).
Deux cas caractérisent l’abandon de poste
- le fonctionnaire cesse son travail sans autorisation
- le fonctionnaire ne rejoint pas le poste qui lui est nouvellement assigné.
Procédure
- La mise en demeure
- Elle doit être effectuée par l’autorité, sous forme écrite et notifiée, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai fixé par l’administration, sous peine d’encourir une radiation des cadres sans procédure disciplinaire.
- Elle doit préciser que la radiation interviendra sans procédure disciplinaire préalable. L’absence de cette précision ouvre une possibilité de recours enc as de radiation des cadre
- La mise en demeure doit comporter la signature de l’autorité compétente.
- L’auteur de la mise en demeure et la qualité de celui-ci doivent pouvoir être identifiés.
- La mise en demeure ne constitue pas une décision, elle ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
- La date d’envoi
- La lettre de mise en demeure doit être adressée à l’agent une fois l’absence irrégulière constatée. En cas “d’anticipation” , la procédure est nulle
- La date de reprise des fonctions
- L’abandon de poste n’est pas avéré tant que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée et que l’agent peut encore y obtempérer (le délai doit donc correspondre à la date limite de garde par les services postaux sachant que l’envoi recommandé non distribué est conservé en instance pendant quinze jours calendaires par La Poste ).
- Les conditions de réception
- La mise en demeure n’a pas à être obligatoirement transmise au destinataire lui-même
- La mise en demeure “remise à une personne, domiciliée à la même adresse que son destinataire, dont on pouvait légitimement attendre qu’elle la lui transmette sans délai”, a été régulièrement notifiée.
- La procédure est également régulière, en dépit du fait que la mise en demeure n’a pas été reçue par son destinataire, lorsque ce dernier se soustrait volontairement à la notification. Il en a été jugé ainsi dans les cas suivants :
- lorsque l’agent s’abstient de retirer le recommandé et refuse de prendre connaissance de son contenu
- lorsque le courrier a été régulièrement présenté au dernier domicile connu de l’agent qui, résidant alors à une autre adresse, ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’en informer son employeur
- lorsque l’agent, qui a changé de domicile sans en informer son employeur, n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait fait le nécessaire auprès des services postaux pour faire suivre son courrier (en revanche, lorsque la nouvelle adresse de l’agent est connue de l’administration au moins à la date d’envoi de l’arrêté de radiation des cadres, celle-ci est tenue de faire précéder cet envoi d’une lettre de mise en demeure à cette adresse, même si elle ne revêt pas un caractère stable).
- Les conséquences de la réaction de l’agent
- L’agent reprend son service :
- il ne peut être radié des cadres
- mais il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une retenue sur rémunération si l’absence n’est pas valablement justifiée.
- Un délai peut-être imparti à l’agent pour fournir tout justificatif utile à expliquer sa situation.
- L’agent ne reprend pas ses fonctions à la date fixée par l’administration :
- il peut être radié des cadres.
A noter :
- Le fait, pour un agent, d’adresser ses certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurement à la date limite de reprise fixée par la mise en demeure, sans qu’aucune circonstance particulière n’ait fait obstacle à leur communication dans le délai fixé rendrait légale la radiation.
Conséquences
Références législatives et réglementaires
Code sécurité sociale : article L. 161-8
Conseil d‘Etat 27 février 1959 Maiza
Conseil d‘Etat 11 décembre 1963 Navenant
Conseil d‘Etat 27 février 1981 n°14959
Conseil d‘Etat 8 décembre 1982 n°17002
Conseil d‘Etat 16 octobre 1985 n°43192
Conseil d‘Etat 1er octobre 1986 n°57325
Conseil d‘Etat 25 septembre 1987 n°64774
Conseil d‘Etat 21 octobre 1992 n°116505
Conseil d‘Etat 30 novembre 1992 n°90227
Conseil d‘Etat 5 décembre 1994 n°109594
Conseil d‘Etat 21 juin 1995 n°116935
Conseil d‘Etat 14 avril 1995 n°131866
Conseil d‘Etat 2 février 1998 n°98733
Conseil d‘Etat 11 décembre 1998 n°259743 et 147512
Conseil d‘Etat 22 mars 1999 n°191316
Conseil d‘Etat 8 juillet 2002 n°229843
Conseil d‘Etat 13 décembre 2002 n°223151
Conseil d‘Etat 25 juin 2003 n°233954
Conseil d‘Etat 25 juin 2003 n°225347
Conseil d‘Etat 24 octobre 2005 n°240646
Conseil d‘Etat 15 novembre 2006 n°280424
Conseil d‘Etat 10 octobre 2007 n°271020
Conseil d‘Etat 19 novembre 2007 n°296115 et 306419
Conseil d‘Etat 11 décembre 2015 n°375736
Conseil d‘Etat 30 juin 2017 n°395555
Cour d’Appel administrative Lyon 27 juin 2002 n°98LY01889
Cour d’Appel administrative Lyon 11 mai 2004 n°00LY02023
Cour d’Appel administrative Paris 18 mai 2004 n°03PA02709 et 03PA02710
Cour d’Appel administrative Paris 5 août 2004 n°02PA03517
Cour d’Appel administrative Nancy 24 mars 2005 n°04NC00871
Cour d’Appel administrative Lyon 4 novembre 2008 n°06LY01578
Cour d’Appel administrative Nancy 17 novembre 2008 n°08NC00397
Cour d’Appel administrative Lyon 25 novembre 2008 n°06LY01555
Cour d’Appel administrative Bordeaux 15 mars 2011 n°10BX02080 et 10BX02081
Cour d’Appel administrative Marseille 3 avril 2012 n°10MA01254
Cour d’Appel administrative Bordeaux 8 octbre 2013 n°12BX01001
Cour d’Appel administrative Nancy 30 janvier 2014 n°12NC01922, 12NC01924
Cour d’Appel administrative Paris 15 avril 2014 n°11PA04900
Cour d’Appel administrative Versailles 19 juin 2014 n°13VE00785
Cour d’Appel administrative Paris 29 octobre 2015 n°13PA04758
Cour d’Appel administrative Lyon 23 juin 2016 n°14LY03592
Cour d’Appel administrative Paris 18 avril 2017 n°16PA01972